I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
8. Le travailleur étranger temporaire doit occuper l’emploi pour le compte de l’employeur ou, s’il vient occuper un emploi dans le domaine de l’agriculture, les emplois pour le compte des employeurs, pour lesquels le consentement du ministre a été donné.
D. 963-2018, a. 8.
En vig.: 2018-08-02
8. Le travailleur étranger temporaire doit occuper l’emploi pour le compte de l’employeur ou, s’il vient occuper un emploi dans le domaine de l’agriculture, les emplois pour le compte des employeurs, pour lesquels le consentement du ministre a été donné.
D. 963-2018, a. 8.